Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
2024R02225
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024R02225 - 2506200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024R2225 * Demandeur(s): La SAS [D] SAS [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître BUDIEU Lionel, avocat au barreau de Nice, * Défendeur(s) : La SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] * Représentant(s) : Maître CROISE Emery, avocat au barreau d'Antibes

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL ************************************

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 03/03/2025

PAR ACTE en date du 01 juin 2023, la SAS [D] a fait délivrer assignation à la SARL DTR devant le Tribunal Judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner à la somme de 9 099,69 euros.

CONDAMNER la SARL DTR au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts.

CONDAMNER la SARL DTR à payer à la SAS [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

DANS SES CONCLUSIONS, in limine litis, la SARL DTR sollicite du Juge des Référés de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce d'Antibes statuant en référé.

Subsidiairement, débouter la SAS [D] de l'ensemble de ses demandes. La condamner à restituer la somme de 119 690 euros.

Condamner la la SAS [D] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 87 292,14 euros.

Condamner la SAS [D] à payer à la SARL DTR la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

DANS SES CONCLUSIONS la SAS [D] acquiesce à l'exception d'incompétence au profit du Président du Tribunal de Commerce d'Antibes et sollicite que le dossier soit transmis à la juridiction par application des dispositions de l'article 82 du CPC.

PAR ORDONNANCE DE REFERE rendue en date du 29 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce d'Antibes, c'est ainsi que se présente l'affaire.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 mars 2025, date à laquelle la demanderesse a déposé des conclusions de désistement d'instance, acceptées par la SARL DTR.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SAS [D] déclare se désister de l'instance et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DONNONS acte à la SAS [D] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL DTR, déclarons parfait ;

PRENONS acte de l'acceptation de la SARL DTR du désistement d'instance de la SAS [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction d'instance et s'en déclarons dessaisi ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R02225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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