Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
2024R02217
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
348 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024R02217 - 250200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024R2217

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-François ETESSE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 20/01/2025

[…]

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 26 juin 2024, à la requête de la SAS BARBERO TRANSPORTS à l'encontre de la SAS AIR LIQUIDE BIOGAS INTERNATIONAL immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 844 431 387 ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 1], d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le 22 juillet 2024, siégeant en matière de référé, aux fins de voir désigner tel Expert qu'il plaira, avec mission contenue dans son exploit introductif d'instance ;

Réserver les dépens ;

L'affaire, après renvoi, a été prise en délibéré lors de l'audience du 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SAS BARBERO TRANSPORT, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare se désister sans réserve de son instance et de son action, un protocole d'accord transactionnel étant intervenu entre les parties ;

Attendu que la SAS AIR LIQUIDE BIOGA INTERNATIONAL, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare accepter le désistement de l'instance et de l'action de la demanderesse ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Attendu que les dépens seront supportés par le demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;

CONSTATONS le désistement de l'instance et de l'action et nous en déclarons dessaisi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens de la présente instance.

LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 39,62 euros TTC, dont TVA 6,6 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R02217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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