Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/08965
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08965 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300604
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AM POWER, société de droit belge
[Adresse 1]
[Localité 1] - BELGIQUE
S.A.R.L. BIO NRGY NV, société de droit belge
[Adresse 1]
[Localité 1] - BELGIQUE
Représentées par Me Etienne CHARBONNEL de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0275 et assisté de Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 substitué par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0818
à
DÉFENDEUR
Maître [Q] [M], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K-REVERT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comprant ni représenté et ayant pour avocat durant la procédure Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Janvier 2026 :
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Joint les instances RG 2022021556 et 2022021545,
Débouté la société privée à responsabilité limitée de droit belge AM POWER et la société privée à responsabilité limitée de droit belge BIO NRGY NV de leurs demandes de fixation de créances en les déclarant inexistantes, et de toutes leurs autres demandes,
Condamné la société privée à responsabilité limitée de droit belge AM POWER à verser à Maître [Q] [M] ès qualité de liquidateur de la société K-REVERT :
la somme de 67 189,38 euros avec intérêts au taux de trois fois celui de l'intérêt légal à compter du 18 février 2022, avec anatocisme,
la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de l'article D 551-5 du code de commerce,
la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société privée à responsabilité limitée de droit belge BIO NRGY NV à verser à Maître [Q] [M] ès qualité de liquidateur de la société K-REVERT :
la somme de 520.737,50 euros avec intérêts au taux de trois fois celui de l'intérêt légal à compter du 18 février 2022, avec anatocisme,
la somme de 160 euros au titre de l'indemnité de l'article D 551-5 du code de commerce,
la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamné la société privée à responsabilité limitée de droit belge BIO NRGY NV et la société privée à responsabilité de droit belge AM POWER in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de TVA.
La décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 mai 2024, la SARL AM POWER et la SARL BIO NRGY NV en ont interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SARL AM POWER et la SARL BIO NRGY NV ont fait assigner Maître [Q] [M], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société K-REVERT au visa de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire.
L'audience initialement fixée le 25 septembre 2025 a été renvoyée contradictoirement au 15 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, les sociétés AM POWER et BIO NRGY NV demandent au délégué du premier président qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action, Me [M] ayant fait procéder à des saisies-attributions qui lui ayant permis d'appréhender la quasi-totalité des condamnations dont le solde a par ailleurs été payé.
A l'audience du 15 janvier 20026, les sociétés ont confirmé leur désistement et demandé que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
Par message RPVA notifié le 14 Janvier 2026, Me [Q] [M] et la SELARL [M] ont accepté purement et simplement le désistement formulé, sans être ni présents ni représentés à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, les sociétés AM POWER et BIO NRGY RV ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement.
Me [M], par message RPVA du 14 janvier 2026 a indiqué accepter purement et simplement le désistement formulé. Il n'a pas comparu à l'audience de renvoi et ne s'est pas fait représenter.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les sociétés AM POWER et BIO NRGY RV sont en conséquence condamnées in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement des sociétés AM POWER et BIO NRGY RV afférent à la présente procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Condamnons in solidum les sociétés AM POWER et BIO NRGY RV au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/08965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.