Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
24/00351
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

09 Février 2026

N° RG 24/00351 N° Portalis DBY2-W-B7I-HSVL

N° MINUTE 26/00076

AFFAIRE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

C/

[K] [J]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LS) :

CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

CC [K] [J]

CC Me Guillaume QUILICHINI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au bareau d’[Localité 3]

DÉFENDEUR :

Madame [K] [J] chez Mlle [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 09 Février 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, Madame [K] [J] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] (l’URSSAF) en date du 18 avril 2024 qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 22 mai 2024 pour un montant de 6.241 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités correspondant à la créance n° 0055073935.

Aux termes de son courriel reçu au greffe le 2 février 2026, l’URSSAF nous informe de son désistement de ses demandes en paiement en raison de la déclaration de créance de l’organisme au sein de la procédure d’apurement mis en place par la commission de surendettement.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2026.

A l’audience, la défenderesse est non comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Madame [K] [J].

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 18 avril 2024 qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 22 mai 2024 émise au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités correspondant à la créance n° 0055073935.

DIT que l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 18 avril 2024 qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 22 mai 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 24/00351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.