Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00178
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 26 Février 2026

N° RG 26/00178 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FXDO M. [M] [Z]

Nous, Georges BOLL, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,

Débats en date du 26 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 23 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [M] [Z] né le 01 Décembre 1979 à [Localité 1] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR placé sous tutelle de l’ATA (Tuteur)

admis en soins psychiatriques le 18 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 18 février 2026, les certificats initiaux des docteurs [F] [C] et [H] [D] du 18 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 18 février 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 23 février 2026 du docteur [X] [O] [J], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 25 février 2026,

Vu la note d’audience de débats du 26 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [M] [Z] assisté de Me Camille ROUSSEL avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre (schizophrénie ancienne doublée d’une prise de toxiques, l’adaptation thérapeutique doit être poursuivie) et des débats que l’état actuel de M. [M] [Z] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [Z] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [M] [Z], à Me [Q] [B], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.