Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/14526
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 393 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
N° RG 25/14526 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4EJ
Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond
Date de l'acte de saisine : 10 Août 2025
Date de saisine : 04 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 22/04597 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 20 Juin 2025
Appelants :
Monsieur [F] [W], représenté par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 - N° du dossier 00002353
Monsieur [N] [B], représenté par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098 - N° du dossier 00002353
Intimées :
Mutuelle SMABTP, représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
S.A.S. MONTOIT, représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129
S.A.S. MONTOIT IMMOBILIER, représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129
S.A. MMA IARD, représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 1 pages)
Nous, Sylvie DELACOURT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 20 juin 2025 par les époux [W],
Vu le désistement des époux [W] du 16 décembre 2025 de la procédure en rectification de l'arrêt,
Vu l'absence de conclusions des sociétés intimées,
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de M. et Mme [W] est parfait,
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [W],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance entre les parties ;
Disons que M. et Mme [W] supporteront la charge de ses dépens.
Ordonnance rendue par Sylvie DELACOURT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Tiffany CASCIOLI greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Paris, le 26 février 2026
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/14526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.