Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/16302
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16302 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBSC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/52812

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS BOBAY GESTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Henri TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0104

à

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. LA SECONDE COMPANY, exerçant sous l'enseigne PASTA COSI

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2026 :

Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic aux fins de provision et désignation d'un expert concernant divers désordres affectant la copropriété et résultant de l'activité de restauration collective de la société la Seconde Company, a notamment ordonné une expertise judiciaire, et condamné la société la seconde Company à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.

Par déclaration du 14 août 2025, enregistrée le 3 septembre, la société Seconde Company a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/14423.

Par acte du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la société Seconde Company devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté et condamner la société Seconde Company à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a signalé qu'une ordonnance prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Seconde Company avait été rendue et s'en est rapporté à ses écritures.

La société Seconde Company n'était ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

En l'espèce par ordonnance du 16 décembre 2025, la présidence de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Seconde Company enregistrée sous le n° RG 25/14423 sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de constater que la demande de radiation de l'appel est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens

La présente procédure s'étant avérée nécessaire pour que le syndicat des copropriétaires tente de recouvrer les fonds à valoir sur la réparation du préjudice subi issus de la condamnation prononcée par l'ordonnance entreprise, il convient de condamner la société Seconde Company au paiement des dépens.

L'équité commande en outre de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la demande de radiation du rôle de la procédure d'appel initiée par la société Seconde

Company sous le numéro RG 25/14423 est devenue sans objet,

Condamnons La Seconde Company à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Seconde Company au paiement des dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/16302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/16302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.