Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2024J02317
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J02317 - 2507300048/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2317 * Demandeur(s): La SAS OLLIVIER OBS [Adresse 1] [Localité 1] * Représentant(s) : Maître BOUCHARD Jean Luc, avocat au barreau de Grasse, * Défendeur(s) : La SARL A-DMG INVEST [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] * Représentant(s) : Maître ALZIARI Laurence, avocat au barreau de Nice,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMadame Sabine DAHANMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 21/02/2025

Par acte en date du 11 octobre 2024, la SAS OLLIVIER OBS a fait délivrer assignation à la SARL A-DMG INVEST afin de voir prononcer la résolution du contrat conclu le 17 juin 2024 entre les parties.

Condamner la SARL A-DMG INVEST au paiement de la somme de 23 237,34 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner la SARL A-DMG INVEST au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que par conclusions remises à la barre la demanderesse déclare se désister sans réserves de son instance à l'encontre de la SARL A-DMG INVEST ;

Attendu que la SARL A-DMG INVEST par conclusions remises à la barre déclare accepter le désistement d'instance de la SAS OLLIVIER OBS ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRENDS acte de ce que la SAS OLLIVIER OBS se désiste de son instance à l'encontre de la SARL A-DMG INVEST et de l'acceptation de celle-ci ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont 9,54 EUROS TVA ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J02317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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