Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 14 août 2025
- Numéro de rôle
- 2024J02307
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J02307 - 2522600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2307 * Demandeur(s): La SAS [Localité 1] 21 [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Amaury EGLIE RICHTERS, avocat au barreau de Grasse * Défendeur(s) : [Adresse 2] MANAGEMENT SERVICE LTD [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] ROYAUME-UNI * Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 18/07/2025
PAR ACTE en date du 16 août 2024, la SAS [Localité 1] 21 a fait délivrer assignation à la société YACHT MANAGEMENT SERVICE LTD afin de voir,
DECLARER recevable et bien fondée la SAS [Localité 1] 21 en ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la Société YACHT MANAGEMENT SERVICES LTD au paiement de : * 38 615,42 € à la SAS [Localité 1] 21, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 * une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux tarifs mentionnés aux termes des barèmes et conditions tarifaires, dûment publiés, et ce jusqu'au départ définitif du navire du [Localité 5] [Localité 1] * 1 051,52 € au titre des pénalités de retard applicables conformément aux * Conditions Générales de Vente (principal x taux d'intérêt légal x 3) * 280 € au titre des frais de recouvrement applicables aux Conditions Générale de vente (40 € x 7 factures impayées), * 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société YACHT MANAGEMENT SERVICES LTD aux entiers dépens, outre les frais et honoraires du Commissaire de justice et du traducteur au titre de la saisie-conservatoire pratiquée le 18 juillet 2024.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'à l'audience du 18 juillet 2025, la demanderesse a déclaré se désister sans réserves de son instance et de son action ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu la demanderesse conservera ses frais et dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENDS acte de ce que la SAS [Localité 1] 21 se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Société YACHT MANAGEMENT SERVICES LTD ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que les frais et dépens seront supportés par la demanderesse ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC dont 9.54 euros TVA ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 6] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 6], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRÉSIDENTE D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J02307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.