Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/17991
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17991 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGLF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 24/81899

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]

Chez M. et Mme [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté de Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0986

à

DÉFENDERESSE

S.A. [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1584

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2026 :

Le 8 octobre 2024, la société [D] [U] [T] a pratiqué une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières auprès de la société Immojed, au préjudice de M. [B], pour un montant total de 56.671,62 euros en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 février 2024.

Par acte du 8 novembre 2024, M. [B] a assigné la société [D] [U] [T], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, dans un premier temps, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Montargis dans un litige l'opposant à cette dernière et, subsidiairement, l'octroi de délais de grâce, puis, par conclusions, la mainlevée de la saisie et, subsidiairement, le prononcé d'un sursis à statuer.

Par jugement du 10 septembre 2025, le premier juge a, notamment :

'rejeté la demande de sursis à statuer ;

'débouté M. [B] de l'intégralité de ses prétentions ;

'condamné M. [B] à payer à la société [D] [U] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 18 septembre 2025, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 17 octobre 2025, M. [B] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société [D] [U] [T] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation de cette société au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [B], modifiant le fondement juridique de sa demande, a sollicité le sursis à exécution du jugement en application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution en soutenant oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société [D] [U] [T] s'oppose à ces demandes et sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

Au cas présent, M. [B] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris en ce que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble des moyens évoqués, tenant à l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité des articles L.231-1, L.233-1, R.232-1 à R.232-8 et R.233-1 à R.233-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Il indique ainsi que le premier juge, n'a évoqué que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans statuer sur la violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention relatif à la protection du droit de propriété.

Il soutient que les articles L.231-1 et L.233-1 du code des procédures civiles d'exécution sont contraires à la Constitution en ce qu'ils autorisent la saisie de parts sociales sans qu'il soit permis au débiteur saisi de contester le montant de la mise à prix décidée par le créancier poursuivant ; que ces textes portent atteinte à son droit à un procés équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut contester devant un tribunal le montant de la mise à prix ; que les articles R.233-1, R.233-3, R.233-4 et R.221-30 du code des procédures civiles d'exécution portent également atteinte au droit au procès équitable et au droit de propriété dès lors que le débiteur qui conteste la saisie dans le mois de sa signification, ne peut plus procéder à la vente amiable de ses parts. Sur ce dernier point, il indique si le débiteur conteste la saisie, le temps qu'une décision soit rendue sur cette contestation, il ne sera plus autorisé à vendre amiablement ses parts et sera donc "sanctionné" pour avoir exercé une voie de recours, estimant qu'il en résulte une rupture d'égalité entre les justiciables devant la loi, puisque celui qui ne conteste pas peut vendre amiablement alors que celui qui conteste, ne le peut plus.

Mais, les moyens invoqués ne constituent pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

En effet, il a été reconnu la possibilité pour le débiteur de contester le montant de la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels devant le juge de l'exécution (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).

Par ailleurs, aucune atteinte au droit au procès équitable ou au droit de propriété n'est caractérisée, dès lors que la contestation de la saisie dans le mois de sa notification ne fait pas obstacle à la vente amiable dans le même délai et qu'en l'espèce, M. [B] ne justifie pas avoir, dans le mois de la dénonciation de la saisie litigieuse en date du 11 octobre 2024, procédé à la vente amiable des biens incorporels saisis.

La demande de sursis à exécution du jugement entrepris sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives de cette exécution, développées dans l'acte introductif d'instance mais dont l'existence n'est pas exigée par l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Succombant en ses prétentions, M. [B] supportera les dépens de l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n'est pas obligatoire dans cette procédure.

M. [B] sera condamné à payer à la société [D] [U] [T], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement prononcé le 10 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons M. [B] aux dépens de l'instance ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [B] à payer à la société [D] [U] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/17991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.