Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2024J01629
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J01629 - 2513600010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1629

Représentant(s) : Maître ROUILLOT Maxime, Avocat au barreau de Nice * Défendeur(s) : LA SAS Y'A TOUT ! (SAS) [Adresse 1] * Défendeur(s) : Monsieur [W] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] * Représentant(s) : Maître Sofia LAMEIRAS, Avocat au barreau de Grasse

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 25/04/2025

PAR ACTE en date du 26 Mars 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à la SAS Y'A TOUT ! et à Monsieur [W] [B] en sa qualité de caution de la SAS Y'A TOUT ! afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :

Au titre du chef du prêt d'un montant initial de 90 000,00 euros * 43 106,46 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement

Au titre du chef du prêt d'un montant initial de 15 000,00 euros * 5 816,33 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement

Au titre du chef du prêt d'un montant initial de 50 000,00 euros * 13 258,15 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement

Condamner la SAS Y'A TOUT ! à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, au titre du PGE la somme de 38 790,70 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 0,73 % qui continuent à courir du 22 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner soldairement les requis aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'à l'audience du 25 avril 2025, la demanderesse a déclaré se désister sans réserves de son instance et de son action ;

Attendu que les défendeurs acquiescent le désistement d'instance et d'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRENDS acte de ce que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SAS Y'A TOUT ! et de Monsieur [W] [B] en sa qualité de caution de la SAS Y'A TOUT ! ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J01629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.