Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02471
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02471 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DXY
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CGA COPRO
c/
Madame [C] [R] [W], épouse [O]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CGA COPRO [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DEFENDERESSE
Madame [C] [R] [W], épouse [O] [Adresse 3] [Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 Octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CGA COPRO a assigné en référé Madame [C] [R] [W], épouse [O].
Selon conclusions en date du 17 février 2026, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CGA COPRO a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Madame [C] [R] [W], épouse [O] n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CGA COPRO s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02471 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DXY,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CGA COPRO aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 19 Février 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/02471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.