Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2024F02978
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2978 Références : La SAS ZERENT - 2024RJ329

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [A] [E] [Adresse 1]

En personne

DEBITEUR :

La SAS ZERENT

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 905 397 824 RCS ANTIBES

Représenté(e) par Maître Caitline KAIGL

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PAR JUGEMENT en date du 18/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS ZERENT [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18 février 2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 21 février 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Vu l'attestation d'absence de création de dettes nouvelles relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation, sous réserve de la mise en œuvre d'une restructuration en mars 2025 ;

Attendu qu'au regard de l'absence de dettes nouvelles et d'une situation de trésorerie positive, le mandataire judiciaire n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme ;

Attendu que le juge-commissaire y est également favorable ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 22 AVRIL 2025 à 09H30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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