Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2024F02966
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2966 Numéro de Procédure collective : 2024RJ325

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 800 495 608 RM 06

Ne comparaissant pas

En présence de : SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [L], mandataire judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/02/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/02/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, immatriculée sous le numéro 800 495 608, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Villeneuve-Loubet (06270).

PAR REQUETE en date du 27 janvier 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du 18 février 2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 février 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de sa requête et de son rapport ;

Qu'il en ressort l'impossibilité de prendre attache avec Monsieur [X] [U] ;

Que le Mandataire Judiciaire a adressé deux courriers de convocation par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 23 décembre 2024 à l'adresse du siège social de l'entreprise individuelle, celle-ci étant également l'adresse personnelle de Monsieur [X] [U] ;

Que ces courriers adressés sont revenus portant la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Que Monsieur [X] [U] a fait parvenir un courrier au mandataire judiciaire, indiquant qu'il n'avait pas créé de société et qu'il se tenait à sa disposition du mandataire judiciaire pour un nouveau rendez-vous ;

Que le mandataire judiciaire a fixé un nouveau rendez-vous à Monsieur [X] [U], lequel ne s'est pas présenté ;

Qu'en raison de la défaillance avérée du dirigeant, le mandataire judiciaire n'a pu recueillir aucune explication sur l'origine des difficultés rencontrées lesquelles ont mené à l'ouverture d'une procédure collective ;

Que dans le silence du dirigeant et l'absence manifeste d'activité, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

Monsieur [X] [U] [Adresse 3])

MAINTIENT Monsieur [C] [O] en qualité de juge commissaire ;

NOMME la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [T] [L] – [Adresse 4] à Antibes (06600), en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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