Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2024F02856
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
644 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F02856 - 2508400018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2856 Numéro de Procédure collective : 2024RJ288

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS LE SUD

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 913 120 192 RCS [Localité 2]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3], greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 25/03/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 25/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LE SUD, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 913 20 192, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [O] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR REQUETE en date 28 janvier 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience du 28 janvier 2025, et après renvois, à l'audience du 25 mars 2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare que le dirigeant n'a pas transmis les éléments sollicités, à savoir le dernier bilan, les résultats comptables de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvel endettement post redressement judiciaire ainsi que la situation de trésorerie ;

Qu'en raison de la carence du débiteur, il n'est pas démontré que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour permettre la poursuite de la période d'observation ;

Qu'à la barre, à l'audience du 25 mars 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport en indiquant notamment qu'il a été informé de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure ;

Que de surcroît, le bailleur de la SAS LE SUD a fait délivrer une sommation interpellative aux termes de laquelle il sollicite une réponse quant aux travaux de rénovation qui seraient en cours dans les locaux ;

Attendu que le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête et sollicite, au titre de l'ensemble de ces éléments, la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

SAS LE SUD [Adresse 3]

MAINTIENT Monsieur [C] [X] en qualité de juge commissaire ;

NOMME Maître [O] [H] - [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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