Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2024F02803
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
893 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F02803 - 2511200010/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2803 Numéro de Procédure collective : 2024RJ115

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN COURS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

CHATTI BATIMENT (SARL) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 808 926 729 RCS ANTIBES

Représenté par Maître Saro GOCER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère public

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 15/04/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 16/04/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CHATTI BATIMENT (SARL), immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 808 926 729, dont le siège social est sis [Adresse 1] et a désigné la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 06/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, la désignation de la SCP EZAVIN-[X], prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et a convoqué les parties à l'audience du 18 mars 2025, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL CHATTI BATIMENT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars2025, et après renvois, à l'audience du 15 avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 22 avril 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la SARL CHATTI BATIMENT propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l'échéancier suivant : * 1 ère échéance : 04,28 % ; * 2 ème échéance : 04,28 % ; * 3 ème échéance : 06,42 % ; * 4 ème échéance : 08,56 % ; * 5 ème échéance : 10,70 % ; * 6 ème échéance : 10,70 % ; * 7 ème échéance : 10,70 % ; * 8 ème échéance : 12,84 % ; * 9 ème échéance : 14,99 % ; * 10 ème échéance : 17,22 % ;

Attendu que le premier dividende serait exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Que les garanties proposées sont les suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce ; * Consignation mensuelle des dividendes du plan ; * Remise au commissaire à l'exécution du plan des comptes annuels pendant toute la durée du plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire a émis les résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il en résulte que sur les 11 créanciers soumis aux délais du plan, 2 créanciers ont donné leur accord exprès, 5 n'ont pas répondu et 4 ont refusé ;

Attendu que, lors de l'audience du 15 avril 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis défavorable quant à l'adoption du plan, invoquant notamment : * un manque de transparence concernant la situation financière et sociale de l'entreprise ; * l'existence de comptes courants d'associés débiteurs ; * l'insuffisance des garanties proposées ;

Attendu que, lors de la même audience, l'administrateur judiciaire a exprimé un avis très réservé sur l'arrêté du plan, en raison notamment d'une gestion opaque de l'entreprise, ainsi que d'un manque de clarté concernant les flux financiers et les moyens de paiement utilisés ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, s'est également opposé à l'adoption du plan, relevant notamment l'existence d'infractions pénales dans le dossier ;

Attendu que le juge-commissaire a, lui aussi, rendu un avis défavorable ;

Attendu que, selon les éléments portés à la connaissance du tribunal lors de l'audience, l'entreprise ne dispose pas des capacités financières nécessaires pour poursuivre la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de proposer une solution de redressement ou une offre de cession crédible ;

Qu'ainsi, au regard de l'opacité caractérisée de la gestion financière et sociale de la SARL CHATTI BÂTIMENT, le tribunal ne peut que rejeter la demande tendant à l'admission du plan de redressement.

Qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à l'admission du plan de redressement et de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

REJETTE la demande de la SARL CHATTI BATIMENT tendant à voir prononcer l'admission de son plan de redressement ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

CHATTI BATIMENT (SARL) [Adresse 1]

MAINTIENT Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [T] prise en la personne de Maître [J] [T] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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