Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
2024F02786
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
568 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F02786 - 2510700001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2786 Numéro de Procédure collective : 2024RJ134

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

HBO (SAS) Cc [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 853 643 302 RCS [Localité 2]

Représentée par Maître Jessica GREVET

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 15/04/2025.

PAR JUGEMENT en date du 14/05/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de HBO (SAS), immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 853 643 302, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3].

PAR JUGEMENT en date du 06/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il qpparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement.

PAR REQUETE en date du 26/03/2025, réceptionnée au greffe du tribunal de céans le 31/03/2025, l'administrateur judiciaire de la SAS HBO sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 15/04/2025, date à laquelle le débiteur les parties ont comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 17/04/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 15/04/2025, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

HBO (SAS) [Adresse 4]

MAINTIENT Madame [J] [N] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [U] [W], demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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