Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/00659
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/00659 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB3U

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 25 Avril 2024, RG N° F 23/00153

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

APPELANT :

Monsieur [L] [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : M. [D] [S] , défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

S.A.R..L. [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 12 mai 2025

DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Monique LEBRUN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 février 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN

Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS

Conseillère : Madame Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

* *

*

LA COUR :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [B] [X] a été initialement embauché en qualité d'apprenti par la société [1] le 13 décembre 2019, avant que la relation de travail se poursuive par un contrat à durée déterminée de six mois renouvelé une fois, puis par un contrat à durée indéterminée à compter à compter du 2 août 2021 en qualité d'aide frigoriste pour une rémunération mensuelle brute de 1.558,69 euros.

Le 19 avril 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant puis licencié pour faute grave le 3 mai 2022.

Contestant son licenciement et désireux d'obtenir réparation à ce titre ainsi que le paiement de ses indemnités de rupture, le salarié a saisi le 28 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 25 avril 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel par déclaration du 29 mai 2024.

Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 30 mai 2024 aux termes desquelles l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé son licenciement pour faute grave, l'a débouté de ses demandes liées à la rupture abusive de son contrat et l'a condamné à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL [1] à lui verser les indemnités suivantes :

- indemnité de préavis 3.165,78 euros brut,

- indemnité de congés payés sur préavis : 316,57 euros brut,

- indemnité de licenciement : 923,35 euros net,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.000 euros,

- article 700 : 1.500 euros,

et de mettre la totalité des dépens à la charge de la SARL [1] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais du huissier en cas d'inexécution volontaire de la décision.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2024 aux termes desquelles la société [1] demande, pour sa part, à la cour, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X].

Subsidiairement, la société demande à être condamnée à de plus justes proportions sur les demandes indemnitaires et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur le licenciement

L'appelant soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de motivation, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'énonçant en l'espèce aucun reproche précis. Il relève que l'employeur fait référence à des avertissements antérieurs alors que les faits correspondants ont déjà donné lieu à sanction.

Pour sa part, l'intimée considère que la mention dans la lettre de licenciement des avertissements antérieurs permet de fonder valablement le licenciement en ce que les comportements du salarié ont persisté mais également d'apprécier la gravité des faits reprochés. Elle ajoute que les fautes visées ne sont pas contestées par l'appelant dans ses écritures et que celui-ci s'est également abstenu de contester lors de leurs notifications les avertissements précédents.

L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2022 produite par l'intimé en pièce n°5, qui, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 29/04/2022, nous vous avons fait part de notre volonté de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

En effet vous avez reçu 3 avertissements pour diverses raisons et votre comportement continue de nuire au fonctionnement de la société.

Aussi, vous nous avez fait part lors de notre entretien de votre volonté de quitter la société.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave au 03/05/2022.'

Le motif de licenciement réside, en conséquence, dans la persistance, de la part de M. [X] déjà destinataire de trois avertissements, d'un comportement préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise.

L'absence de cause réelle et sérieuse ne saurait en conséquence reposer sur un défaut ou une insuffisance de motif.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qui inverse la charge de la preuve, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui s'en prévaut.

Or en l'espèce, si l'employeur justifie de trois avertissements antérieurs fondés sur des faits différents : abandon de deux stagiaires mineurs sur un chantier (mise à pied conservatoire et avertissement du 10 décembre 2021 - pièces n°1 et 2 / employeur), consommation d'alcool et conduite en état d'alcoolémie pendant le travail (avertissement du 10 décembre 2021 - pièce n° 3 / employeur) et négligence dans le travail (avertissement du 19 avril 2022 - pièce n° 4 / employeur), aucun élément n'est produit par l'intimée concernant la persistance d'un comportement contraire au fonctionnement de l'entreprise.

L'attestation de Monsieur [A], responsable du pôle climatisation de la société [1] fait en effet uniquement état des faits ayant donné lieu aux avertissements précédents sans évoquer le comportement ultérieur du salarié (pièce n° 7 / employeur) tandis que Mme [V], présidente du syndicat professionnel de la filière du froid, explique dans quelles circonstances elle est intervenue dans le recrutement de M. [X].

Par ailleurs, les faits à l'origine des avertissements invoqués, contestés par l'appelant aux termes d'un courrier du 16 mai 2022 (pièce n° 6 / salarié) ne sauraient, en eux-mêmes et en l'absence de nouveaux griefs établis, ni donner lieu à une nouvelle sanction sous la forme d'un licenciement ni même participer à la caractérisation d'une faute grave.

Au vu de ce qui précède, l'employeur ne démontre ni l'existence d'une faute grave ni l'existence de faits précis et matériellement établis susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes indemnitaires

En l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [X] est en droit d'obtenir, au vu de son ancienneté soit deux ans et quatre mois à la date du licenciement et d'un salaire de référence de 1.582,89 euros tiré de la moyenne des trois derniers mois et non contesté par l'employeur :

- une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, soit la somme de 3.165,78 euros brut outre la somme de 316,57 euros brut au titre des congés payés afférents,

- une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article L.1234-9 du code du travail soit la somme de (1.582,89 / 4) x 2 + (1.582,89/4) x 0,5 = 989,38 euros, la somme allouée étant cependant ramenée à 923,35 euros telle que sollicitée par l'appelant qui omet de prendre en compte la période de préavis.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [1] produit, sans être contredite sur ce point par l'appelant ni par aucune des pièces produites aux débats, un extrait société.com indiquant que son effectif est compris entre 6 et 9 salariés (pièce n° 6 / employeur).

Compte tenu de la taille de l'entreprise, l'appelant peut en conséquence prétendre en application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, dont la conventionnalité, discutée dans ses écritures, est désormais acquise, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.

Si M. [X] réclame la somme de 10.000 euros en relevant qu'il s'est retrouvé sans emploi dans un contexte économique difficile concernant le marché de l'emploi, Mme [V], présidente du syndicat professionnel de la filière, indique au contraire que les métiers du froid sont sous tension (pièce n°8 / employeur).

La cour relève en outre qu'aucune pièce n'est produite concernant la situation professionnelle de l'appelant postérieurement à la rupture de la relation de travail.

Dans ces conditions, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 1.000 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance, par ajout au jugement déféré, et d'appel seront mis à la charge de la société [1] qui succombe, sans qu'il y ait lieu à ce stade de statuer sur les éventuels frais d'exécution.

Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de ces dispositions de sorte que les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 25 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que ni la faute grave ni l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont établies,

Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [B] [X] les sommes suivantes :

- 3.165,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 316,57 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 923,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légale, aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.