Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00069
Formation
Service JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 005 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00069 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGXR Minute n°58

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 26 Février 2026

ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,

concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :

Monsieur [G] [N] né le 28 Novembre 1975 à LYON (69466) CHS de la Savoie 89 avenue de Bassens 73000 BASSENS

sous mesure de protection

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Non comparant représenté par Maître ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l'expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème.";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 13 Février 2026, l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Tulle du 3 septembre 2025, l'arrêté du Préfet du Rhône du 24 juin 2019 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l'arrêté du Préfet, les certificats médicaux mensuels et l’avis du collège d’experts du 12 février 2026 ;

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;

Vu l’avis du collège d’experts du 12 février 2026 relatif à la possibilité pour [G] [N] d’être entendu par le Juge du tribunal judiciaire de Tulle et le refus du patient d’être entendu ;

Après avoir entendu le conseil de [G] [N] à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***

[G] [N] fait l'objet d'une hospitalisation complète depuis le 20 juin 2019 à la suite d’un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Chambéry ayant prononcé son irresponsabilité pénale.

Par ordonnance du 3 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Tulle a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [G] [N].

Le préfet a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que le patient présente, qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il résulte de l'avis motivé du collège d’experts et des certificats médicaux mensuels que [G] [N] que le patient est pris en charge pour une schizophrébue paranoïde chimiorésistante avec antécédent de parricide et tentative d’assassinat d’un colocataire. Il souligne que le patient est anosognosique et que depuis quelques jours il est tendu avec des angoisses massives, qu’il a été rassuré par son maintien en UMD et qu’il présente des troubles cognitifs.

Le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est médicalement préconisé.

A l'audience, Maître ORLIAGUET expose que la procédure lui semble régulière et qu’elle s’en remet sur le fond.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Il ressort des éléments médicaux que [G] [N] souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement peut se poursuivre. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [G] [N] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [G] [N] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.