Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/00453
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
325 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

CONSTATE que les parties renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil et qu’ils l’ont indiqué au juge avant l’audience d’orientation;

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil le divorce des époux:

- [A] [K] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]); - [I] [D], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Essonne);

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

INVITE les époux à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;

CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Rédigé par [U] [R] attachée de justice

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/00453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.