Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2024F02697
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
477 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024F02697 - 2510500009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2697 Références : S.A.S. [Localité 1] (SAS) - 2024RJ103

DEMANDEUR (S) :

[V]

[Adresse 1]

En personne

DEBITEUR :

S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 954 966 RCS [Localité 2]

En personne

En présence de : la SELARL GM, prise en la personne de Mâitre [J] [F]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION

Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience du 15/04/2025

PAR JUGEMENT en date du 09/04/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

PAR JUGEMENT en date du 11/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation.

Les parties ont été appelées à l'audience du 25/03/2025, et après renvoi, à l'audience du 15/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur souhaite la poursuite de l'activité de son entreprise en vue de présenter un plan ;

Attendu qu'à la barre à l'audience du 15/04/2025, le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la réquisition orale du Ministère Public et d'ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 A 09 H 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.