Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02069
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 25/02069 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ25 N° : 26/00111
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H] [E] [B] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [I] [Y] [V] [Z] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Société BABCOCK FRANCE AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DEBATS : à l'audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER - Société BABCOCK FRANCE AVIATION Copie Dossier
Vu les articles 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 02 Juin 2025, M. [L] [B] et M. [I] [S] ont assigné la société BABCOCK FRANCE AVIATION devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 12 novembre 2025 ; que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ;
Attendu qu’à l’audience du 11 février 2026, Me Frédéric CHEVALLIER, avocat de M. [L] [B] et M. [I] [S] se désiste de sa demande, un accord étant intervenu ; que la société BACKOCK FRANCE AVIATION n’a présenté aucune défense au fond ;
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement et de dire qu’il emporte extinction de l’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Déclare le désistement parfait de M. [L] [H] [E] [B] et M. [I] [Y] [V] [Z] et dit qu’il emporte extinction de l’instance ;
Laisse, sauf convention contraire, les dépens à la charge de M. [L] [H] [E] [B] et M. [I] [Y] [V] [Z]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/02069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.