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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/01453
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01453 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMTY CODE NAC : 54Z - 2B AFFAIRE : SCCV [B] [C] C/ Société BCP INGENIERIE, SCCV [B] PIETRASANTA, Société LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, Société SOCOTEC CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

S. C. C. V. [B] [C] immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 927 761 213 dont le siège social est sis 1 rue d’Aurion - 93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0404

DEFENDERESSES

SOCIÉTÉ BCP INGENIERIE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 800 919 086 dont le siège social est sis 1-9 avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Pascal - 94000 CRÉTEIL

S. C. C. V. [B] PIETRASANTA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 988 112 140 dont le siège social est sis 3 Boulevard Gallieni - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

SOCIÉTÉ LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 411 225 030 dont le siège social est sis 54 Allée des Platanes - 77100 MEAUX

SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513 dont le siège social est sis 5 place des Frères Montgolfier - 78182 GUYANCOURT

toutes non représentées

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Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 9 et 10 octobre 2025 par la S.C.C.V. [B] [C] à la S.C.C.V. [B] PIETRASANTA, la société LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS , par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00648) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l'audience du 13 janvier 2026 ; (Procédure RG N°25/01453)

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 25 et 28 novembre 2025 par la S.C.C.V. [B] [C] à la Société BCP INGENIERIE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, par lesquelles il est sollicité que la la présente instance soit jointe avec l'instance initiée par la S.C.C.V. [B] [C] enrôlée sous le RG N°25/01453 ; que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00648) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l'audience du 13 janvier 2026; (Procédure RG N° 25/01728)

Vu la jonction prononcée à l'audience du 13 janvier 2026 entre les deux affaires sous le numéro RG.°25/01453.

En l'absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans sa note aux parties N°1 desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la S.C.C.V. [B] PIETRASANTA, qui a acquis le terrain, objet de la construction à venir, la société LTDTP LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS, chargée du lot démolition, la Société BCP INGENIERIE, en qualité de maître d'ouvrage et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de bureau de contrôle. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00648) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S. C. C. V. [B] [C] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la S.C.C.V. [B] [C] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 24 février 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/01453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.