Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00012
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2026

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIL5

Minute n°

Litige : (NAC 88A) / contestation de la date d’effet de sa retraite personnelle au 01/07/2024 (date demandée : 01/10/2023) - décision de la CRA du 7.11.2024

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 27 octobre 2025,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Chantal LE BEC Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse :

Monsieur [C] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Fanny SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Maud MULOT, avocat au barreau de QUIMPER

Partie défenderesse :

CARSAT [T] Service juridique [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [P] [D] (Attachée juridique) muni d’un pouvoir spécial

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00012 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIL5 Page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [A], né le 2 février 1961, a formulé auprès de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail [T] ( la carsat) une première demande de retraite en septembre 2022 pour un départ effectif au 1er mars 2023 modifiée le 6 février 2023 pour une date de départ au 1er avril 2023.

Le 8 février 2023, la carsat lui a répondu qu'il ne remplirait les droits à une retraite à taux plein qu'à compter du 1er juillet 2024.

Afin de comptabiliser les 168 trimestres requis pour un départ à taux plein, M. [A] a donc contracté avec son employeur, [1], un nouveau contrat de travail à durée déterminée « Senior » du 1er mars 2023 au 30 juin 2024.

Il percevait, durant cette période, un complément d'allocation de retour à l'emploi par Pôle Emploi.

Par message du 15 septembre 2023, M. [A] a questionné la carsat pour savoir s'il pouvait régulariser sa carrière avec ses stages jeunes volontaires, susceptibles d'être pris en compte en application de la loi du 14 avril 2023, portant réforme des retraites.

Par courrier du 4 octobre 2023, la carsat lui répondait : « Nous avons bien reçu votre question sur les TUC. Nous devrions avoir le décret d'application à ce sujet au troisième trimestre mais nous n'avons toujours rien reçu pour le moment. Je vous invite à réitérer votre demande en décembre en espérant que nous ayons reçu la législation d'ici là ».

Le 10 octobre 2023, M. [A] a adressé des justificatifs de sa période de formation professionnelle en 1984.

M. [A] a ensuite déposé une seconde demande de retraite personnelle réceptionnée le 27 février 2024, avec point de départ souhaité au 1er juillet 2024.

Ce n'est que dans ce cadre que la carsat a régularisé sa carrière en prenant en compte ses stages.

Une pension, au taux de 50 % pour 171 trimestres aux régimes alignés lui a été attribuée à effet du 1er juillet 2024, par décision notifiée le 13 juin 2024, accompagnée d'un courrier reprenant les éléments de calcul de la retraite, notamment une surcote de 3,5 %.

Par lettre du 25 juin 2024, M. [A] s'est vu réclamer par [2] un trop perçu d'allocation d'aide au retour à leEmploi (ARE) d'un montant de 3 067,90 € au titre de la période d'octobre 2023 à mai 2024, puisque il comptabilisait 168 trimestres au 1er octobre 2023, après intégration de ses stages jeunes volontaires. A cette date, il n'était plus éligible au bénéfice de l'ARE.

En réponse, M. [A] a demandé un effacement de sa dette, qui lui a été refusé par [2].

Dans ce contexte, M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la carsat pour demander de faire rétroagir sa retraite au 1er octobre 2023.

Par requête en date du 9 janvier 2025, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2024.

Après tentative de résolution amiable du litige par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 octobre 2025, à laquelle aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2025, M. [C] [A] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et fondé ; - Confirmer la date d'effet de la pension de vieillesse au 1er juillet 2024 ; - Condamner la CARSAT [T] à lui payer les sommes suivantes : • 3 067,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trop perçu d'allocations de retour à l'emploi à rembourser à [2] • 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais afférents au trop perçu d'allocations de retour à l'emploi à rembourser à [2] ; • 1 034,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de revenus durant la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 ; • 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral relatif à la nécessité de poursuite d'une activité salariée pendant 9 mois ; - Débouter la CARSAT [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner la CARSAT [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la CARSAT [T] aux entiers dépens.

En réponse, par conclusions du 21 octobre 2023, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail [T] demande au tribunal de : - Confirmer la date d'effet de la pension de vieillesse de M. [C] [A], fixée au janvier juillet 2024 ; - Débouter, en conséquence, l'intéressé de l'intégralité de ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 puis au 9 février 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée.

En conséquence, le recours sera déclaré recevable.

Sur la date d'effet de la pension de retraite :

Aux termes de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits.

Quelle que soit la cause du retard, le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de l'imprimé réglementaire prévu à cet effet.

La demande de pension de retraite est un acte volontaire déclaratif et le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.

Au cas présent, il est établi que la demande de pension de retraite a effectivement été déposée par M. [A] le 27 février 2024, avec point de départ souhaité au 1er juillet 2024.

C'est ainsi que la carsat a fixé la date d'effet de la pension de M. [A] au 1er juillet 2024, date de cessation effective de son activité professionnelle.

Au dernier état des conclusions des parties, celles-ci s'accordant finalement sur le bien fondé de la date du 1er juillet 2024, M. [A] refusant une rétroactivité au 1er octobre 2023, proposée par la carsat, compte tenu des conséquences financières qui lui sont défavorables (perte de la surcote notamment).

En conséquence, le point de départ de la retraite personnelle de M. [A] a donc, à bon droit, été fixé au 1er juillet 2024.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité.

M. [A] soutient que la carsat a commis une faute en lui apportant une réponse erronée à sa demande du 15 septembre 2023 relative à la possible régularisation de sa carrière avec prise en compte de ses stages jeunes volontaires.

En effet, par courrier du 4 octobre 2023, la carsat lui a répondu : « Nous avons bien reçu votre question sur les TUC. Nous devrions avoir le décret d'application à ce sujet au troisième trimestre mais nous n'avons toujours rien reçu pour le moment. Je vous invite à réitérer votre demande en décembre en espérant que nous ayons reçu la législation d'ici là ».

Or, le décret d'application a été pris le 21 août 2023 et était applicable dès le 1er septembre 2023, soit depuis plus d'un mois au jour de la réponse de la carsat, qui tente désormais de se retrancher derrière le fait que l'instruction ministérielle n'a été publiée que le 19 octobre 2023 et que M. [A] ne l'a pas recontactée en décembre comme elle l'y avait invité, mais seulement en février 2024.

Toutefois, cette réponse tardive et erronée n'a pas permis à M. [A] de déposer une nouvelle demande de retraite en septembre 2023, ce qui lui aurait permis d'éviter un trop perçu d'ARE, puisqu'au 1er octobre 2023 il comptabilisait le nombre de trimestres suffisant pour partir en retraite à taux plein, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier de cette allocation chômage.

Cette faute est bien à l'origine du trop perçu notifié par [2], alors même que la carsat savait que M. [A] bénéficiait de l'ARE et qu'elle est comptable avec [2] de l'obligation de fluidifier l'échange des informations entre elles, en application de la convention de partenariat du 5 mai 2021 qui organise les échanges entre la Cnav et Pôle emploi, devenu [2], afin d'éviter les risques de trop perçu et de fraude.

Il convient donc de condamner la carsat à payer à M. [A] la somme de 3 067,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trop perçu d'allocations de retour à l'emploi qu'il doit rembourser à [2].

En revanche, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 300,00 euros en réparation du préjudice résultant des frais afférents au trop perçu d'ARE à rembourser à [2], frais dont il n'est pas justifié.

Par ailleurs, M. [A] justifie que s'il avait perçu une retraite à taux plein dès le 1er octobre 2023, non seulement il n'aurait pas eu à rembourser [2], mais il aurait, par ailleurs, perçu un montant global de retraites plus élevé que le montant résultant de son salaire complété par l'ARE.

Le différentiel entre les sommes réellement perçues et ses droits à retraite entre le mois d'octobre 2023 et le mois de juin 2024 est de 1 034,93 euros

Il convient donc de condamner la carsat à payer à M. [A] la somme de 1 034,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de revenus durant la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024.

Enfin, M. [A] sollicite la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, résultant de la nécessité de poursuivre une activité salariée pendant 9 mois, soit du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024.

Effectivement, M. [A] a été contraint compte tenu de l'information erronée donnée par la carsat de se croire contraint de travailler jusqu'au 30 juin 2024 pour bénéficier d'une retraite à taux plein, alors qu'il remplissait cette condition au 1er octobre 2023.

Son préjudice moral est établi et peut être évalué à la somme de 500,00 euros.

Il convient donc de condamner la carsat à payer à M. [A] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Ces sommes doivent produire intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

La carsat [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient qu'une indemnité de 3 000,00 euros soit mise à la charge de la carsat au titre des frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d'office, l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [C] [A] recevable ;

DIT que la date d'effet de la pension de réversion de M. [C] [A] a été justement fixée au 1er juillet 2024 par la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail [T] ;

DIT que la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail [T] a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail [T] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : • 3 067,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trop perçu d'allocations de retour à l'emploi à rembourser à [2] ; • 1 034,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de revenus durant la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 ; • 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral relatif à la nécessité de poursuite d'une activité salariée pendant 9 mois ;

DÉBOUTE M. [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des frais afférents au trop perçu d'allocations de retour à l'emploi à rembourser à [2] ;

CONDAMNE la caisse d'assurance de retraite et de santé au travail [T] aux éventuels dépens de l'instance et à payer à M. [C] [A] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,

Décision notifiée aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.