Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/00107
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4RB

[V] [S] [N] [U] [D]

C/

BPCE IARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [S] [N] né le 06 Mars 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [D] né le 15 Septembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE

DEFENDERESSE ::

BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente, Greffier : Hélène HAROTTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Octobre 2025 Date des Débats : 17 Décembre 2025 Date du délibéré : 18 Février 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] et ont confié à Monsieur [F] [M] la réfection totale de la toiture ainsi que le nettoyage de la façade de l’immeuble et la réalisation d’un enduit sur la façade arrière. Des travaux complémentaires de réfection de la toiture d’une petite tour de l’immeuble ont également été confiés au même professionnel. Les travaux ont été réalisés de juillet à novembre 2019. Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D] ont constaté l’existence de désordres et notamment un défaut de fixation des ardoises de toiture, tombant par grand vent, et se sont rapprochés de leur son assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable auxquelles Monsieur [M] ne s’est pas présenté. Cette expertise a mis en évidence de nombreux désordres affectant l’ensemble des travaux réalisés. Suivant acte d’huissier du 8 novembre 2023, Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D] ont fait assigner Monsieur [F] [M] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [Q]. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la BPCE IARD aux fins de lui voir déclarer commune l’ordonnance rendue par le juge des référés le 24 janvier 2024.

A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance, sollicitant l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la BPCE IARD, assureur responsabilité décennale de Monsieur [F] [M] au moment de l’ouverture du chantier.

La BPCE IARD, représentée par son conseil, a soutenu l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D] en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D], sollicitent l’extension des opérations d’expertise judiciaire à la BPCE IARD, assureur responsabilité décennale de Monsieur [F] [M] au moment de l’ouverture du chantier.

Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, aux termes duquel : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».

Dès lors, la demande formée par les consorts [N] et [D] est recevable.

Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer la réalité et l'origine des désordres et non conformités affectant les travaux effectués par Monsieur [F] [M]. Il est constant que la BPCE IARD est lassureur responsabilité décennale de l’intéressé au moment de l’ouverture du chantier.

Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [N] [D], visant à étendre les opérations d'expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [V] [T] et Monsieur [U] [D].

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2024,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [Q], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 24 janvier 2024, communes à la BPCE IARD,

Disons que les opérations d’expertise se poursuivront, la BPCE IARD dûment entendue ou appelée,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Condamnons Monsieur [V] [N] et Monsieur [U] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES H.HAROTTE E.VANDENBERGHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.