Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00088
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00088 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B35V
[W] [Z]
C/
[D] [O]
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z] née le 04 Août 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Ayant Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 4] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente, Greffier : Hélène HAROTTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2025 Date des Débats : 17 Décembre 2025 Date du délibéré : 11 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [W] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant en référé, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, Madame [W] [Z] indique avoir confié à Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel, des travaux de réfection de son habitation, à savoir la pose de plaques de plâtre, l’électricité et la plomberie. Elle ajoute lui avoir versé un acompte de 2300 euros le 12 mars 2024, puis les sommes de 1000 et 1625 euros les 17 avril et 2 juillet suivant. Madame [W] [Z] soutient que le défendeur a abandonné le chantier, et n’a pas procédé à un chiffrage du coût global des prestations, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 17 décembre 2025, Madame [W] [Z] n’a pas comparu. Son avocat n’a adressé aucun courrier à la juridiction, notamment pour expliquer son absence ou pour solliciter un renvoi.
Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de la demande d’expertise, et demandé à la juridiction d’inviter Madame [W] [Z] à mettre en cause la SAS BAT ENERGIA et le second intervenant pour la main d’œuvre. Il a demandé par ailleurs la condamnation de Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, en l'absence de la demanderesse à l'audience dans le cadre d’une procédure orale avec représentation obligatoire, où les parties ont été convoquées, la demanderesse, absente et non représentée à l’audience, n’a soutenu aucune demande. Seules les demandes soutenues par le défendeur, représenté à l’audience, seront examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [W] [Z] supportera les dépens.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1200 euros à Monsieur [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Madame [W] [Z] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de Madame [W] [Z] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.