Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 26 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2022J01807
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2022J01807 - 2526900079/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022J1807 * Demandeur(s) : SAS AUTOLOC PRESTIGE [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Valérie MONTI * Défendeur(s) : SARL INTERNATIONAL CARS (SARL) [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître Sandra BRAHIM-DIETZ
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 05/09/2025
PAR ACTE en date du 15 juin 2022, auquel il convient de se référer pour de plus amples exposés des faits, la SAS AUTOLOC PRESTIGE a fait délivrer assignation à la SARL INTERNATIONAL CARS.
Cette affaire a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de la décision en date du 26 septembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'instance ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chacun conservera la charge de ses frais et dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le retrait du rôle de l'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que chacun conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J01807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.