Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00020
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 289 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2025J20
Date d'audience : 07 mars 2025
Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
La cause a été entendue à l'audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, * Monsieur Marc PLATON, Juge, * Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE - [B] ALPES DU SUD [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] - représenté(e) par Maître Nicolas WIERZBINSKI [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 2] ET LA BANQUE POSTALE [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Lors de l'audience du 07 mars 2025, il est apparu que pour une bonne administration de la justice il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et de dire que la présente instance engagée entre :
[B] ALPES DU SUD et LA BANQUE POSTALE,
enrôlée sous le numéro de rôle 2025J20 sera jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024J00114 entre :
La SARL ISOLANCE et L'Association [B] ALPES DU SUD
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit
dit que pour une bonne administration de la justice, la présente instance engagée entre :
[B] ALPES DU SUD et LA BANQUE POSTALE,
enrôlée sous le numéro de rôle 2025J20 sera jointe à l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024J00114 entre :
La SARL ISOLANCE et L'Association [B] ALPES DU SUD
RESERVE les dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.