Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00551
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement

12 JANVIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026

A LA REQUETE DE :

Madame [Y] [O] [G] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (27) [Adresse 1] [Localité 2] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro N-15014-2024-1193 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 3])

Représentée par Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,

ET CONJOINTEMENT :

Monsieur [E] [A] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro N-15014-2024-1241 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 3])

Représenté par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC,

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00551 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CE6J

Nature de l’affaire : 20 L

Notification le : à à

Titre exécutoire délivré le : à à

DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026 ;

GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement

DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date

JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2025 ;

Vu la requête conjointe du 7 novembre 2025;

CONSTATE l’acceptation par Madame [Y] [U] et Monsieur [E] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [E] [A] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]

et de

Madame [Y] [O] [G] [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ( CANTAL) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 novembre 2025;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [U] et Monsieur [E] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir;

CONSTATE que Madame [Y] [U] et Monsieur [E] [V] ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 9], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, à l’audience publique du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.