Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00642
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 826 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ESPAGNE) de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Partielle numéro C-15014-2024-988 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ [Localité 3])
Représenté par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [B] [P] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Retraitée Maison de retraite de [Localité 5] - [Adresse 3] [Localité 2] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Partielle numéro C-15014-2024-1106 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])
Représentée par Maître Damien BASSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00642 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CB2R
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à à
Titre exécutoire délivré le : à à
DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2025;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ESPAGNE)
et de
- Madame [N] [B] [P] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] ( CANTAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ( CANTAL);
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de l’épouse et de l'acte de mariage ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8], en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [C] et Madame [N] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Monsieur [T] [C] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
CONSTATE l’accord des parties sur le fait que Monsieur [T] [C] conservera la pleine propriété du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 février 2019 et ce, en compensation des sommes qu’il a réglées au profit de Madame [N] [P] pour l’entretien et l’amélioration du bien immobilier lui appartenant en propre.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 9], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/00642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.