Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00116
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement

12 JANVIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P] [D] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (TARN) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jean-louis TERRIOU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 27

DEFENDERESSE :

Madame [S] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (15) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC,

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00116 - N° Portalis DBW7-W-B7I-B7IF

Nature de l’affaire : 20 l

Notification le : à à

Titre exécutoire délivré le : à à

DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026 ;

GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement

DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date

JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation du 27 février 2024 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 30 avril 2024;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024 ; CONSTATE l’acceptation par Madame [S] [Y] et Monsieur [H] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [H] [P] [D] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1] (TARN)

et de

Madame [S] [Y] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] (CANTAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (CANTAL) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage;

Sur les conséquences du divorce entre époux

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er novembre 2022;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [Y] et Monsieur [H] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir;

CONSTATE que Madame [S] [Y] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; HOMOLOGUE l'accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Madame [S] [Y] devra payer à Monsieur [H] [D] sous la forme d'un capital la somme de 33.000 € en un seul versement.

Sur les mesures relatives à l’enfant

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [A] [D], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 6] (15) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [D] en alternance au domicile de chacun des parents avec un exercice à l’amiable;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ;

DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

CONSTATE que Madame [S] [Y] et Monsieur [H] [D] s’accordent sur la prise en charge de l’ensemble des frais et dépenses relatifs aux enfants par Madame [S] [Y] épouse [D], à l’exception des forfaits téléphoniques des enfants financés par Monsieur [H] [D];

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 7], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 24/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.