Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 22/00181
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité Française Retraité [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant : Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC, Ayant pour avocat plaidant : Maître Anaïs PRONZAC, avocat au barreau du LOT
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U] de nationalité Française Retraitée [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/00181 - N° Portalis DBW7-W-B7G-BZSN
Nature de l’affaire : 53B
Notification le : à à
Titre exécutoire délivré le : à à
DEBATS : A l'audience tenue le 8 DECEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 12 JANVIER 2026;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 12 JANVIER 2026 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 82.825 €, avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2020.
REJETTE la demande de Monsieur [W] [T] aux fins de voir condamner Madame [P] [U] à lui verser la somme de 1.493,90 €, au titre de la facture [S] d’un montant de 101,90 € du 09 octobre 2019 et la dalle extérieure à hauteur de 1392 €.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE Madame [P] [U] qui succombe à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 22/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.