Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00244
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure
Numéro de rôle : 2025F244
Numéro de PC : 2024RJ39 Date d'audience : 10 juillet 2025 Procédure : La SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] SIREN : 848065686 Activité : La société a pour objet toutes activités se rapportant aux laveries, blanchisseries, pressing, location de linge, accessoires de dépannages, retouches, nettoyage industriel, conciergerie, remise de clés. Et plus généralement toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre le même objet similaire ou connexe.
Débats à l'audience du 10 juillet 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:Greffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 août 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] et a désigné la SCP JP. [C] & [J] [H], prise en la personne de Maître [A] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce même jugement a fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, soit au plus tard le 27 mars 2026.
En date du 17 juin 2025, le tribunal s'est saisi d'office pour examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
En vue de cette audience, le liquidateur a déposé le 07 juillet 2025 un rapport dans lequel il sollicite un délai supplémentaire pour que puisse être clôturée la procédure dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce.
Le greffier de céans a porté l'affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 10 juillet 2025.
L'audience s'est tenue devant le juge rapporteur, audience à laquelle la SAS [Adresse 1] était non comparante ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, au motif qu'une analyse est en cours, en vue d'une demande de sanction à l'encontre de la dirigeante de la société débitrice.
Le juge rapporteur, aux termes de son rapport oral, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 6 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 27 mars 2024 et ce, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce,
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral ;
DIT que le délai de clôture est prorogé pour une durée de 6 mois, à compter du 27 mars 2026, soit jusqu'au 27 septembre 2026.
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour le Greffier Maître Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.