Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
2025F00234
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00234 - 2523200033/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure

Numéro de rôle : 2025F234

Numéro de PC : 2024RJ70 Date d'audience : 10 juillet 2025 Procédure : la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER [Adresse 1] IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 511089914

Activité : Transactions, syndic et locations-gérance de biens.

Débats à l'audience du 10 juillet 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 août 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER et a désigné la SCP JP. [D] & [T] [W], prise en la personne de Maître [A] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce même jugement a fixé à 36 mois, soit jusqu'au 26 juin 2027, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.

En date du 17 juin 2025, le tribunal s'est saisi d'office pour examen de la clôture de la procédure.

En vue de cette audience, le liquidateur a déposé le * un rapport dans lequel il sollicite un délai supplémentaire pour que puisse être clôturée la procédure dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce.

Le greffier de céans a porté l'affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 10 juillet 2025.

L'audience s'est tenue devant le juge rapporteur, audience à laquelle la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER était non comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon rapport déposé au greffe le 04 juillet 2025, la SCP JP. [D] [S] [W], prise en la personne de Maître [A] [W] a exposé que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, au motif qu'une analyse est en cours afin d'engager des poursuites à l'encontre du dirigeant de la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER, au regard de l'importance du passif et d'une insuffisance d'actif très caractérisée.

Le juge rapporteur, aux termes de son rapport oral, a émis un avis favorable pour maintenir le délai de clôture tel que fixé par jugement du 26 juin 2024, en l'état des éléments développés par le Liquidateur judiciaire.

Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit maintenu au 26 juin 2027.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce,

Le juge rapporteur entendu en son rapport oral ;

DIT que le délai de clôture est maintenu au 26 juin 2027, tel que fixé par jugement du 26 juin 2024.

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Pour le Greffier Maître Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.