Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00234
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00234 - 2523200033/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure
Numéro de rôle : 2025F234
Numéro de PC : 2024RJ70 Date d'audience : 10 juillet 2025 Procédure : la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER [Adresse 1] IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 511089914
Activité : Transactions, syndic et locations-gérance de biens.
Débats à l'audience du 10 juillet 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 août 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER et a désigné la SCP JP. [D] & [T] [W], prise en la personne de Maître [A] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce même jugement a fixé à 36 mois, soit jusqu'au 26 juin 2027, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée.
En date du 17 juin 2025, le tribunal s'est saisi d'office pour examen de la clôture de la procédure.
En vue de cette audience, le liquidateur a déposé le * un rapport dans lequel il sollicite un délai supplémentaire pour que puisse être clôturée la procédure dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce.
Le greffier de céans a porté l'affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 10 juillet 2025.
L'audience s'est tenue devant le juge rapporteur, audience à laquelle la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER était non comparante ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon rapport déposé au greffe le 04 juillet 2025, la SCP JP. [D] [S] [W], prise en la personne de Maître [A] [W] a exposé que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, au motif qu'une analyse est en cours afin d'engager des poursuites à l'encontre du dirigeant de la SARL AZUR ALPES IMMOBILIER, au regard de l'importance du passif et d'une insuffisance d'actif très caractérisée.
Le juge rapporteur, aux termes de son rapport oral, a émis un avis favorable pour maintenir le délai de clôture tel que fixé par jugement du 26 juin 2024, en l'état des éléments développés par le Liquidateur judiciaire.
Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit maintenu au 26 juin 2027.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce,
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral ;
DIT que le délai de clôture est maintenu au 26 juin 2027, tel que fixé par jugement du 26 juin 2024.
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour le Greffier Maître Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.