Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00195
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 750 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle : 2025F195
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Date d'audience : 11 juillet 2025 Procédure : La SAS ALPES FLAMMES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 882710650 Activité : La vente de tout objet concernant le second œuvre du bâtiment ainsi que tout objet lié à la décoration. La vente, l'installation et la pose de cheminées et de systèmes de chauffage et climatisation. Débats à l'audience du 11 juillet 2025 Composition du tribunal à l'audience : Président (juge unique) : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour les débats:Ministère public: non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 mai 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ALPES FLAMMES et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [A] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C'est la raison pour laquelle la SAS ALPES FLAMMES a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par son dirigeant Monsieur [U].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Il indique toutefois que s'il ne peut reprocher un manque de collaboration, le dirigeant doit être beaucoup plus actif.
Il sollicite une attestation d'assurance et un traitement rapide des clients qui ont versé un acompte.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être opposé au maintien de la période d'observation.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
En effet, sur la question de l'assurance, il apparait que l'assureur a été incapable de communiquer le montant de la prime et d'établir l'attestation sollicitée.
Le dirigeant s'engage à reprendre les livraisons et à mieux communiquer auprès de ses clients.
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 21 Novembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 21 mai 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 21 novembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
26 septembre 2025 à 15 heures 00
Pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * Une attestation d'assurance ; * Un tableau précisant les clients restant à livrer et précisant le montant des acomptes versés ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.