Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05648
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 26 Février 2026 à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : 26 Février 2026 à : défendeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05648 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC2H
N° MINUTE : 2026/1
JUGEMENT rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/05648 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAC2H
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, [D] [F] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [B] [I] à lui payer :
- la somme de 800 euros à titre principal correspondant à la restitution du dépôt de garantie qui lui est dû ; - des dommages intérêts correspondant la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois de novembre 2024) et la somme de 349,70 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’à effet du mois du 1er juin 2021, il a pris à bail un local d'habitation sis [Adresse 3] appartenant à [B] [I], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 800 euros avec versement d'un dépôt de garantie de 800 euros.
Un congé à effet du 9 octobre 2024 a été délivré au bailleur sans que ce dernier ne lui restitue son dépôt de garantie d’un montant de 800 euros et ce, malgré plusieurs demandes adressées par courrier.
Pourtant, l’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état de l’appartement ce qui ressort également de l’état des lieux de sortie, les deux états ayant été établis contradictoirement.
Au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [F] a maintenu l’intégralité de ses demandes, il demande en outre que lui soit remboursé les frais de citation d’un montant de 215,91 euros au titre des dépens.
[B] [I], bien que régulièrement cité par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025 au visa de l’article 658 du Code procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé : « … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, le bon état général de l’appartement ayant été constaté.
Pour cette raison, la retenue du dépôt de garantie apparait injustifiée.
[B] [I] sera donc condamné à payer la somme de 800 euros à [D] [F] à titre principal.
En ce qui concerne les pénalités applicables en raison de la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais, [B] [I] sera condamné à payer la somme de 960 euros (80 x 12 mois) à [D] [F] au titre des majorations de retard arrêtées à la date de l’audience.
Il ne parait pas inéquitable que [B] [I] soit condamné à payer la somme de 200 euros à [D] [F] au titre de ses frais irrépétibles.
[B] [I], succombant, sera condamné aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de citation d’un montant de 215,91 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [B] [I] à payer la somme de 800 euros à [D] [F] à titre principal ;
Condamne [B] [I] à payer la somme de 960 euros à [D] [F] au titre des majorations de retard arrêtées à la date de l’audience ;
Condamne [B] [I] à payer la somme de 200 euros à [D] [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Déboute [D] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne [B] [I] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de citation d’un montant de 215,91 euros.
Ainsi jugé à Paris le 16 février 2026.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/05648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.