Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00062
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00062 - 2519700016/1
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle : [Immatriculation 1]
Numéro de PC : [Immatriculation 2] Date d'audience : 11 juillet 2025 Procédure : Monsieur [E] [N] [W] [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 412072324 Activité : Pose de clôtures, petits travaux dans le bâtiment (petite maçonnerie, petite rénovation etc), débroussaillage, élagage, tonte de pelouses.
Débats à l'audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président :Мо onsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur Farshid NARENJI * Madame Aline COLLATIN Pour les déba ats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 septembre 2024 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [N] [E] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement, en date du 05 Mars 2025, un renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à Monsieur [N] [E].
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un projet de plan.
C'est la raison pour laquelle Monsieur [N] [E] a été appelé à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle il était comparant en personne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Il précise toutefois maintenir sa requête en liquidation judiciaire au regard de toute perspective de redressement et de versement significatif entre ses mains.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être opposé au maintien de la période d'observation.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que Monsieur [N] [E] souhaite sortir de la procédure par l'apurement de son passif. Que pour cela il a indiqué mettre en vente une moto et un bien immobilier.
Mme [Q], collaboratrice de Me [P] a toutefois précisé que le montant du passif s'élevait à environ 10 000 €, frais de justice inclus et que les délais de réalisation de ces actifs ne semblent pas compatibles avec ceux de la procédure.
Que dans ces conditions, le tribunal a décidé de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 septembre 2025 tout en rappelant à Monsieur [N] [E] qu'à défaut de règlement intégral à cette date, la liquidation judiciaire serait prononcée à son égard.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 18 septembre 2024 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 septembre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
12 septembre 2025 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * Le règlement total du passif ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * Le cas échéant, un projet de plan
RAPPELLE qu'à défaut de règlement du passif, le chef d'entreprise doit fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, le tribunal pourra convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas avoir respecté les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.