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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
26/51117
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
612 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA25

N° : 4/MM

Assignation du : 11 Février 2026

N° Init : 25/58812

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 février 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S. AT PATRIMOINE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS - #P0026, Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la Residence [Adresse 3] sis [Adresse 4] représenté par son svndic en exercice SULLY GESTION (ORALIA SULLY GESTION) [Adresse 5] [Localité 3]

non constituée

Madame [H] [Q] [Adresse 6] Chez Mr [U] [Localité 4]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635

Madame [G] [V] [U] Chez Mme [U] [Adresse 7] [Localité 5]

non constituée

Madame [W] [M] [U] [Adresse 8] [Localité 6]

non constituée

Monsieur [Y] [A] [L] [U] [Adresse 9] [Localité 4] et pour notification au [Adresse 10]

non constitué

Société MAIF, en sa qualité d’assureur de Madame [Q] [H] et Monsieur [U] [Y] [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635

DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN,Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 11 février 2026 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 05 Janvier 2026 par laquelle Monsieur [C] [D] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

-la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa quaiité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] sis [Adresse 4] représenté par son svndic en exercice SULLY GESTION (ORALIA SULLY GESTION.) - Madame [H] [Q] - Madame [G] [V] [U] - Madame [W] [M] [U] - Monsieur [Y] [A] [L] [U]

notre ordonnance de référé du 05 Janvier 2026 ayant commis Monsieur [C] [D] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 décembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 25 février 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/51117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.