Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00114
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
489 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J00114 - 2531100007/1

COMMERCE DE [Localité 1]

07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de Rôle : 2024J1142025J20

Date de l'audience de mise en délibéré : 07 novembre 2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Pierre TRINOUIER

President * Monsieur Pierre I KINQUIER

Juges

: Madame Ingrid SALOUX

: Monsieur Pascal CLAPASSON

Ministère Public

: non représenté

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n°

2024J114

Procédure

ENTRE * La SARL ISOLANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR –

représentée par

SELARL BGLM -

[Adresse 10]

Association SOLIHA ALPES DU SUD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître Nicolas WIERZBINSKI -

[Adresse 4] * LA BANQUE POSTALE

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître [A] [G] -

[Adresse 6]

[Localité 5] -

[Adresse 7]

Rôle n° ENTRE * SOLIHA ALPES DU SUD

[Localité 6] [Adresse 12]

Procédure [Localité 3]

DEMANDEUR - représentée par

Maître [J] [L]

[Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 14]

ET * LA BANQUE POSTALE

[Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR -

représentée par

[Localité 8] Associés [Adresse 7]

Par exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SARL ISOLANCE a assigné l'association SOLIHA ALPES DU SUD pardevant le Tribunal de commerce de Gap, aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes au titre d'une facture impayée.

L'association SOLIHA ALPES DU SUD a, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, appelé en cause la BANQUE POSTALE.

Les deux affaires ont été jointes suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 7 mars 2025.

Il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. » ;

Il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre de la mise en état, le tribunal avait fixé une audience de plaidoiries à l'audience du 6 juin 2025 ;

Que l'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 5 septembre 2025, puis une nouvelle fois renvoyée

pour plaider ferme

à l'audience du 7 novembre 2025 ;

Qu'à l'audience, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a sollicité un nouveau renvoi, cette dernière indiquant ne pas être en état pour plaider ;

Que la BANQUE POSTALE a indiqué qu'elle entendrait répliquer aux conclusions de l'association SOLIHA ALPES DU SUD ;

Que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 470 du code de procédure civile en prononçant la radiation de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire, en dernier ressort,

Vu l'article 381 du code de procédure civile ; Vu l'article 470 du code de procédure civile ;

PRONONCE la radiation administrative du rôle de ce Tribunal, de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J114 Entre : SARL ISOLANCE Et : SOLIHA ALPES DU SUD LA BANQUE POSTALE

CONDAMNE l'association SOLIHA ALPES DU SUD aux entiers dépens du présent jugement Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.