Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2024J00045
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
334 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2024J00045 - 2506600008/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2024.

La cause a été entendue à l'audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, * Monsieur Marc PLATON, Juge, * Monsieur Farshid NARENJI, Juge,

assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA

MIROITERIE GAPENCAISE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [A] [B] -

[Adresse 8] * La SAS LMG

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [K] [U] -

[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

A l'audience du 7 mars 2025, le président a soumis aux avocats que la présente affaire fasse l'objet d'un retrait du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile. Ces derniers y ont consenti.

Conformément aux articles 383 al.2 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu' « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, […], en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »

En l'état de la présente demande, le tribunal se déclarera dessaisi de la présente affaire.

Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

ORDONNE

le retrait du rôle et se déclare dessaisi de l'affaire enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1]

Entre la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE

et la SAS LMG ;

LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de € TTC dont € de TVA à la charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.