Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00045
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2024J00045 - 2506600008/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2024.
La cause a été entendue à l'audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, * Monsieur Marc PLATON, Juge, * Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA
MIROITERIE GAPENCAISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [A] [B] -
[Adresse 8] * La SAS LMG
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [U] -
[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
A l'audience du 7 mars 2025, le président a soumis aux avocats que la présente affaire fasse l'objet d'un retrait du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile. Ces derniers y ont consenti.
Conformément aux articles 383 al.2 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu' « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, […], en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »
En l'état de la présente demande, le tribunal se déclarera dessaisi de la présente affaire.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
ORDONNE
le retrait du rôle et se déclare dessaisi de l'affaire enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1]
Entre la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE
et la SAS LMG ;
LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de € TTC dont € de TVA à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.