Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00386
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024F00386 - 2505000013/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle : 2024F386
Numéro de PC : 2024RJ118 Date d'audience : 14 février 2025 Procédure : La SARL EXCELLENCE SPA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 529546137 Activité : Vente de prestation et de marchandises, exploitation d'un centre de bien être, balnéothérapie, massages, modelage, esthétique du corps et du visage, diététique, fitness, solarium, vente de vêtements, entretien corporel.
Débats à l'audience du 14 février 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur Farshid NARENJI Madame Aline COLLATINI
Pour les débats:Ministère publicGreffier: Madame Marion LOZAC'HMEUR: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL EXCELLENCE SPA et a désigné la SCP JP. LOUIS & [E] [U], prise en la personne de Maître [E] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d'observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle la SARL EXCELLENCE SPA a été appelée à comparaître le 10 janvier 2025, puis suite au renvoi de l'affaire, à l'audience du 14 février 2025, en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [K] [P] et Madame [D] [A] [Z] [V] était comparants.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation,
Au terme de ses réquisitions le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation,
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article L.631-15 du code du commerce sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 30 octobre 2024 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire * un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.