Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/34373
Formation
JAF section 1 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 25/34373 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 26 février 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [O] [M] épouse [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] - MAROC

Ayant pour conseil Me Mohamed JAITE, Avocat, #C1746

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] - MAROC

Ayant pour conseil Me Hind SARHANE, Avocat, #A1941

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stéphanie HEBRARD

LE GREFFIER

Rita KALLAS

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation du 10 mars 2025 ;

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération du lien conjugal :

Monsieur [S], [U] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine)

ET DE

Madame [O] [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (Val-de-Marne) ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 10 mars 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [W] [D], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] (Maroc) et [V] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (Maroc) est exercée exclusivement par la mère, Madame [O] [M] ;

DIT que le père, Monsieur [S] [D], conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents ;

DIT qu'à défaut d'un tel accord, le père peut accueillir les enfants selon les modalités suivantes: tous les dimanches de 10h à 18h ;

CONSTATE que Madame [O] [M] ne formule aucune demande au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires à titre provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

Fait à Paris, le 26 Février 2026

Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/34373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/34373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.