Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/35800
Formation
JAF section 1 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 24/35800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46W2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 26 février 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [K] épouse [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] URUGUAY

Ayant pour conseil Me Maxime EPPLER, Avocat, #D1751

DÉFENDEUR

Monsieur [L], [V] [Q] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] / URUGUAY

Ayant pour conseil Me Véronique CHAUVEAU, Avocat, #R0177

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stéphanie HEBRARD

LE GREFFIER

Rita KALLAS

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Décembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce en date du 14 juin 2024,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [F], [X], [K] né(e) le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Finistère)

ET

Monsieur [L], [V], [Q] né(e) le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]

Mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Côtes-d'Armor),

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil.

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

RAPPELLE que le juge urugayen est seul compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants ;

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 14 juin 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à Madame [F] [K] la somme de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [F] [K] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [F] [K] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à la au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

Fait à [Localité 1], le 26 Février 2026

Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/35800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/35800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.