Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/36011
- Formation
- JAF section 1 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/36011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2V
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 26 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Nicolas GRAFTIEAUX, Avocat, #L0090
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Coralie GAFFINEL, Avocat, #A0624
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Hauts de Seine)
ET
Monsieur [Q] [I] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Corse),
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
Statuant sur les conséquences du divorce :
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 décembre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT les demandes liquidatives recevables ;
Vu le rapport du notaire maître [Z] [B], désignée sur le fondement de l'article 255-10°,
Confirmant les points d'accord, et statuant sur les désaccords subsistants :
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°70 produite par monsieur [Q] [I] ;
DIT que les parts carriest interest font partie de l'actif de communauté ;
DIT que monsieur [Q] [I] a droit à récompense pour la totalité de la valeur des parts correspondant aux 617 parts (dénommées parts b) dans le fonds lfpi mid cap 7 slp, calculée suivant le profit subsistant ;
DÉBOUTE monsieur [Q] [I] de sa demande de récompense au titre de dons manuels de ses parents ;
DIT que monsieur [Q] [I] a droit à récompense pour des fonds propres en comptes au moment du mariage et pour un total de 58 003 € et au titre de la perception de remboursements d'impôts pour 25 753, 70 € ;
DIT que madame [T] [W] doit à la communauté une récompense d'un montant de 19 068 € au titre du règlement d'un crédit personnel dit "étudiant" ;
DÉBOUTE monsieur [Q] [I] de sa demande de récompense au titre de virements et des règlements d'impôts effectués par madame [T] [W] au profit de la société [1] ;
DIT que la communauté doit à madame [T] [W] une récompense d'un montant de 11 000 € au titre de dons manuels effectués par ses parents ;
ORDONNE le partage conformément à la présente décision et désigne maître [Z] [B], notaire à [Localité 1], pour dresser l'acte conforme dans les trois mois de la présente décision ;
DÉBOUTE madame [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [T] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 26 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/36011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.