Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cusset
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2026000485
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 17/02/2026 2026 000485 (Code NAC : 4AE)

Mme [W] [S], [P] née [U]

Après débats en chambre du conseil le 10/02/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme CHARIER Sylvie et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, et de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience lors des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en date du 02/02/2026, Mme [W] [S], [P] née [U] - [Adresse 1] a fait au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue par l'article R.681-1 du code de commerce,

Attendu que Mme [W] [S] est inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 910 978 659 pour une activité de restaurant, salon de thé, salle d'exposition (licence grand restaurant),

Attendu que Mme [W] [S] a été entendue en Chambre du Conseil le 10/02/2026 en ses observations desquelles il ressort qu'elle a fait beaucoup de crédit personnel avant l'ouverture de son entreprise ; que l'activité de l'entreprise est satisfaisante mais insuffisante par faire face à ses dettes personnelles ; qu'elle n'a pas de dettes professionnelles et qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement,

Attendu que Mme [Y] [R], Procureur de la République, n'a pas formulé d'objection quant à l'ouverture d'une procédure de surendettement,

Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies,

Attendu que Mme [W] [S] a donné son accord sur le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement,

Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par Mme [W] [S] que des pièces versées au dossier, que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ne sont pas réunies ; en conséquence, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prend acte de l'accord de Mme [W] [S] de voir l'affaire renvoyée devant la commission de surendettement,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre à l'encontre de Mme [W] [S], [P] née [U] - [Adresse 1],

Renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement,

Dit, en l'absence d'ouverture de procédure de redressement ou liquidation judiciaire par la présente juridiction, n'y avoir lieu à notification de la présente décision aux personnes présentées comme bénéficiant d'une créance mais n'ayant pas à ce jour la qualité de créanciers reconnus, qualité relevant de la seule compétence de la commission de surendettement,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme de 69,04 € TTC,

Ainsi fait, jugé le Dix-sept Février Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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