Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00928
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF2X
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [K] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) domiciliée chez Maître Séverine LHEUREUX [Adresse 4] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2563 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF2X, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS (TLSE) - Une exécutoire Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX - Une copie dossier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [O] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [C] [K] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne M. [O] [R] et Mme [C] [K] aux dépens par moitié, sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.