Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/00928
Formation
Famille Cabinet 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 26 Février 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF2X

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [C] [K] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) domiciliée chez Maître Séverine LHEUREUX [Adresse 4] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2563 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EF2X, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS (TLSE) - Une exécutoire Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX - Une copie dossier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Déboute M. [O] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute Mme [C] [K] de l’intégralité de ses demandes;

Condamne M. [O] [R] et Mme [C] [K] aux dépens par moitié, sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.