Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00778
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EFNC
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [G] [R] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-1715 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00778 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EFNC, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Alexandre [V] - Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS - Une copie dossier Recouvrement AJ M. 100%
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : [D] [T] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Italie) et [Q] [G] [R], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (82) mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (82) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 juillet 2024 ; Condamne M. [M] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire de 25.000 euros ; Dit que M. [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 300 euros pendant 7 années ; Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ; Dit qu'il sera revalorisé le premier août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2026, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Montant revalorisé = ---------------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
Précise que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ; Condamne M. [D] [M] à payer à Maître [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne M. [D] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.