Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00586
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EESO
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EESO, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON - Une exécutoire Me Laure BERGES KUNTZ - Une copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : - [B] [L] [G], née [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (59) et - [A] [E], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (RFA) mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] (82) ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ; Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 4 juin 2024 ; Maintient à 250 euros par mois et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d'entetien et d'éducation de [Localité 7] ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives à l'enfant ; Dit que les parties supporteront la charge des dépens à concurrence de moitié chacune.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.