Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 21/00228
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3C-W-B7F-DPNF
Objet : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Février deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, greffier, dans la cause:
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I] [T] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [K] [T] [Q] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3C-W-B7F-DPNF, a été plaidée à l’audience du 08 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL - Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ - Une copie dossier Transmission Minute Impôts pour enregistrement PC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce de :
[X] [I] [T] [P], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (94)
et
[D] [K] [T] [Q], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 7] le 31 juillet 2004, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 19 mars 2021 ;
Dit que Mme [D] [Q] est autorisée à faire usage du nom de M. [P] après le divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [P] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [P] à payer à Mme [D] [Q] une prestation compensatoire de 96.000 euros , payable par versements mensuels de 1.000 euros pendant 8 années ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Montant revalorisé = ------------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe leur résidence au domicile maternel ;
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil selon les modalités librement fixées entre les parties et à défaut d’accord durant première moitié les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
Maintient à 800 euros par mois et par enfant et les modalités de paiement de la contribution du père aux frais d’entretien des enfants fixée par ordonnance du 9 janvier 2025 ;
Dit que le père assumera les frais de scolarité de [B] en établissement privé ;
Condamne M. [X] [P] à payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 21/00228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.