Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003442
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de Commerce de Cusset
URSSAF D'AUVERGNE
c/
[O] (SAS)
RG n° 2025 003442
Jugement du 20/01/2026
Jugement de désistement d'instance
DEMANDEUR:
L'URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représentant : SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - [G],
d'une part
DEFENDEUR:
La société [O] (SAS) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparant,
d'autre part,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 13/01/2026, date de retenue de l'affaire :
Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, lors des débats et du délibéré
Et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suivant exploit du 06/11/2025 de la SCP [M], Commissaire de Justice à Moulins, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer à comparaître la société [O] (SAS) comme étant créancière d'une somme en principal de 116 216,35 € dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 13/01/2026, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que la société [O] (SAS) a été radiée du RCS de [Localité 1] en date du 04/11/2025 suite à un apport du patrimoine de la société KB HOTEL GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 940 854 961, dans le cadre d'une fusion avec effet au 17/02/2025,
Attendu qu'au vu des éléments, Maître [G] [D] indique se désister de l'instance,
Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation, de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que la société [O] (SAS), qui n'était ni présente, ni représentée, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d'instance présenté par la partie demanderesse,
Condamne la partie demanderesse aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme de 74,51 € TTC pour frais de Greffe,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,
Ainsi fait et jugé le 20/01/2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.